C1 18 55 DÉCISION DU 6 DÉCEMBRE 2018 Cour civile II Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier en la cause X _________, intimée et appelante, représentée par Maître M _________ contre Y _________, requérant et appelé (mesures provisionnelles [art. 276 CPC]) appel contre la décision de la juge du district de A_________ du 23 février 2018 [xxx C2 16 xxx]
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 octobre 2009 consid. 3.2 et les réf.) ; que les facteurs à l’origine de l’altération de la capacité contributive provoqués par le débirentier ne sauraient en principe engendrer une réduction de la contribution d’entretien lorsqu’ils résultent de sa mauvais volonté ou de sa négligence grossière, ou encore si la détérioration de sa situation est due à une décision arbitraire de sa part (SIMEONI, in : Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 39 ad art. 129 CC) ou peut lui être imputée à faute (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 6e éd., 2018, n. 10.121 ; cf., ég., ISENRING/KESSLER, Basler Kommentar, 6e éd., 2018, n. 3 ad art. 179 CC ; FANKHAUSER/GUILLOD, in : Büchler/Jakob [édit.], Kurzkommentar ZGB, 2e éd., 2018, n. 3 ad art. 179 CC) ; qu’il y a lieu, en tous les cas, de réserver l’abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, loc. cit.) ; qu’après l'ouverture d'un procès en modification du jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC est soumis à des conditions restrictives ; que, compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêt 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les réf.) ; que de telles mesures peuvent notamment porter sur les questions de la garde et de l’autorité parentale ; qu’elles tiendront compte des implications qu’entraînent les
- 10 - circonstances de fait nouvelles pour le bien de l’enfant et viseront à maintenir l’objet du litige dans l’état où il se trouve pendant la durée du procès et à assurer l’exécution de la décision à venir (HELLE, in : Bohnet/Guillod, op. cit., n. 85 ad art. 134 CC et l’arrêt cité) ; que la suppression ou la diminution de la contribution d’entretien à titre provisionnel n’est admissible qu’en cas d’urgence qualifiée ; qu’elle suppose, en outre, l’existence d’un état de fait liquide, qui permette d’évaluer de manière fiable l’issue de la procédure au fond (BÄHLER, Basler Kommentar, 3e éd., 2017, n. 8 ad art. 284 CPC) ; que seules des circonstances tout à fait exceptionnelles peuvent conduire à une telle suppression ou diminution (BOHNET, in : Bohnet/Guillod, op. cit., n. 25 ad art. 284 CPC et les réf.) ; que cela sera notamment le cas si le paiement de la contribution ne peut plus être exigée du débirentier pendant la durée du procès, en raison de sa situation économique et après examen des intérêts du crédirentier (arrêt 5P.101/2005 du 12 août 2005 consid. 3 et les réf.) ; qu’en l’espèce, par lettre du 8 avril 2015, J _________ SA, par son président du conseil d’administration T _________ et son administrateur U _________, a signifié à Y _________ son licenciement immédiat pour justes motifs au sens de l’art. 337 CO ; qu’il lui était reproché, entre autres, de s’être octroyé, ainsi qu’à sa compagne L _________, un 14ème et un 15ème salaires depuis 2011 au moins, d’avoir fait payer par J _________ SA des redevances de leasing concernant plusieurs véhicules dont les contrats y relatifs avaient été conclus par N _________ SA, d’avoir utilisé sa carte de crédit professionnelle de manière abusive, en particulier pour payer des voyages d’agrément, d’avoir fait supporter à son employeur des frais personnels sans aucun rapport avec l’entreprise et d’avoir « fait comptabiliser comme ventes des commandes non livrées pour plusieurs centaines de milliers de francs de façon à gonfler le chiffre d’affaires de l’exercice » ; que, par « avis de prochaine clôture » du 10 avril 2018, la procureure de l’office du ministère public, indique qu’elle entendait engager l’accusation devant le tribunal à l’encontre de Y _________ pour avoir :
- à tout le moins entre 2011 et 2015, indûment utilisé la carte de crédit au nom de J _________ SA pour ses besoins personnels pour un montant d'au minimum CHF 178'970.97 ;
- entre 2009 et 2015, octroyé des bonus non autorisés en faveur de L _________ pour une somme de CHF 127'500.- ;
- en 2015, sans autorisation conclu un abonnement général CFF en 1ère classe en sa faveur, ainsi qu'en faveur de L _________, pour un montant de CHF 9'800.-, alors qu'ils bénéficiaient tous deux d'une voiture de fonction, mettant ainsi notamment en péril les intérêts pécuniaires de J _________ SA ;
- 11 -
- fait supporter indûment à J _________ SA, à tout le moins entre le 24 août 2012 et le mois de mars 2015, une partie du leasing d'un véhicule de marque XXX, acquis au nom de la société N _________ SA, pour un montant d'à tout le moins CHF 86'639.30 ;
- durant son emploi au sein de J _________ SA, régulièrement pris sans droit des bouteilles de vin dans le stock de l'entreprise sans les payer pour un montant d'environ CHF 45'000.-, ainsi que pour avoir emporté sans droit 600 bouteilles de vins italiens, lésant les intérêts pécuniaires de J _________ SA;
- laissé périmer des stocks de vins importants, lésant les intérêts pécuniaires de J _________ ;
- entre 2011 et 2015, bénéficié, en toute connaissance de cause, de prestations indûment payées avec la carte de crédit au nom de J _________ SA utilisée par L _________ pour un montant d'à tout le moins CHF 36'270.40 ; […] que, compte tenu de ces éléments, et quand bien même l’appelé a contesté son licenciement devant le juge civil, il apparaît à tout le moins vraisemblable que les reproches formulés dans la lettre du 8 avril 2015 étaient pour l’essentiel fondés et qu’ils justifiaient la rupture immédiate des relations de travail, étant rappelé qu’une infraction pénale commise au détriment de l'employeur constitue, en principe, un motif autorisant le licenciement immédiat du travailleur (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1) ; qu’il ne semble dès lors pas exclu que la baisse du revenu de Y _________ puisse lui être imputée à faute, si bien qu’elle ne saurait, à elle seule, entraîner la suppression ou la modification des contributions d’entretiens allouées en faveur de son ex-épouse et de ses deux enfants dans le jugement de divorce du 15 décembre 2010 ; que, s’agissant de savoir si l’on peut exiger du débirentier qu’il verse ces contributions pendant la durée du procès en modification du jugement de divorce, il sied de rappeler que, s’il a diminué volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution et même si la diminution considérée est irréversible (ATF 143 III 233 consid. 3.4 ; arrêt 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 ; SCHWENZER/BÜCHLER, in : Schwenzer/Fankhauser, FamKom Scheidung, 3e éd., 2017, n. 11 ad art. 129 CC) ; que ces principes peuvent être transposés à la présente espèce, puisque l’on ne saurait exclure que l’intéressé ait fautivement provoqué son licenciement et la diminution de revenus qui en a découlé ; qu’il paraît dès lors envisageable - au stade des mesures provisionnelles - de lui imputer le revenu qu’il réalisait à la date du prononcé du divorce, soit un salaire mensuel brut de 20'590 fr. 10 (247'081 fr. 15 / 12), ce qui lui permet manifestement de verser les contributions d’entretien mises à sa charge dans le jugement de divorce, étant précisé que la juge de première instance a estimé ses
- 12 - charges mensuelles incompressibles, sans les impôts, à 2281 fr. (décision du 23 février 2018 consid. 9.4.4.2 p. 41) ; qu’à cela s’ajoute que l’appelé, qui - comme déjà relevé - a été licencié le 8 avril 2015, a attendu le 15 juin 2016 pour solliciter des mesures provisionnelles ; que cette temporisation n’est guère compatible avec l’exigence susrappelée de l’urgence qualifiée ; qu’ainsi, en définitive, les conditions - restrictives - au prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification du jugement de divorce n’apparaissent pas réunies in casu ; qu’il s’ensuit l’admission de l’appel ; que la requête de mesures provisionnelles du 15 juin 2016 ne peut, par conséquent, qu’être rejetée (art. 318 al. 1 let. b CPC) ; que cette issue rend sans objet les requêtes probatoires présentées par l’appelante ; que les frais de première instance - dont 800 fr. de frais judiciaires - et de la procédure d’appel doivent être mis à la charge du requérant et appelé (art. 106 al. 1 et 318 al. 3 CPC) ; que, compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), l’émolument forfaitaire de la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 750 fr. (art. 18 et 19 LTar) ; que l’appelé versera donc à l’appelante 750 fr. en remboursement de l’avance qu’elle a effectuée céans (art. 111 al. 2 CPC) ; qu’attendu les critères précités et l’activité utilement exercée en première et seconde instances par l’avocat de l’intimée et appelante, le requérant et appelé lui versera 2500 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) pour l’ensemble de la procédure ; par ces motifs,
- 13 - prononce
1. L’appel est admis. 2. La requête de mesures provisionnelles déposée le 15 juin 2016 par Y _________ est rejetée. 3. Les frais judiciaires de première instance, par 800 fr., et de la procédure d’appel, par 750 fr., sont mis à la charge de Y _________. 4. Y _________ versera à X _________ 750 fr. à titre de remboursement d’avance et une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure. Sion, le 6 décembre 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 18 55
DÉCISION DU 6 DÉCEMBRE 2018
Cour civile II
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________, intimée et appelante, représentée par Maître M _________ contre
Y _________, requérant et appelé
(mesures provisionnelles [art. 276 CPC])
appel contre la décision de la juge du district de A_________ du 23 février 2018 [xxx C2 16 xxx]
- 2 - vu
le jugement du 15 décembre 2010 par lequel le juge du district de B_________ a prononcé (xxx C1 10 xxx) :
1. Le mariage célébré le 18 décembre 1999 devant l'officier de l'état civil de C_________ entre X _________ et Y _________ est déclaré dissous par le divorce.
2. La convention sur les effets accessoires du divorce est homologuée dans la teneur suivante : A) L'autorité parentale sur les enfants D_________, née le xxx 2005, et E_________, née le xxx 2008, est maintenue en commun entre leurs père et mère. B) La garde sur les enfants est confiée à la mère. C) Le droit de visite du père sur les enfants est réservé. Sauf meilleure entente entre les parties, il s'exercera un week-end sur deux, du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00, une semaine à Noël et une semaine à Pâques, le jour de fête étant passé alternativement chez l'un ou l'autre parent, et trois semaines durant les vacances d'été dès que les enfants sont scolarisés. D) Y _________ versera, d'avance le premier jour du mois, entre les mains de X _________ ou de tout autre détenteur de l'autorité parentale, pour l'entretien de chacun des deux enfants D_________ et E_________ , une contribution de fr. 1'500.00 jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et de fr. 1'750.00 dès l'âge de 13 ans jusqu'à la majorité des enfants, voire jusqu'au terme de leur formation professionnelle, aux conditions de l'article 277 al. 2 CCS. Les allocations familiales, pour autant qu'elles soient perçues par le père, sont dues en sus des pensions précitées. Il en va de même et en sus de toute autre allocation de formation pour les enfants. Les contributions porteront intérêts à 5% l'an dès chaque échéance en cas de retard dans leur paiement. Le montant des contributions d'entretien sera indexé lors de chaque variation de 5 points de l'indice suisse des prix à la consommation le mois suivant celui où cette variation sera constatée, l'indice de référence étant celui du mois du jugement de divorce rendu. E) Y _________ versera, d'avance le premier jour du mois, à titre de pension à X _________ la somme de fr. 3'500.00 jusqu'à l'âge de 12 ans révolus de l'enfant E_________ La pension portera intérêts à 5 % l'an dès chaque échéance en cas de retard dans leur paiement. Le montant de la pension sera indexé lors de chaque variation de 5 points de l'indice suisse des prix à la consommation le mois suivant celui où cette variation sera constatée, l'indice de référence étant celui du mois du jugement de divorce rendu. […] la demande en modification de ce jugement déposée le 15 juin 2016 par Y _________ devant le juge du district de A_________ tendant à la suppression de la contribution
- 3 - d’entretien allouée à X _________ et à la réduction à 800 fr. par mois et par enfant de celle fixée en faveur de D_________ et de E_________ (xxx C1 16 xxx) ; la « requête de mesures provisoires » formée le même jour par Y _________, dont les conclusions étaient ainsi libellées (xxx C2 16 xxx) :
1. La demande de mesures provisoires est admise.
2. Le jugement de divorce prononcé par le Juge de B_________ le 15 décembre 2010 est modifié comme suit, avec effet au 1er juin 2016.
1. Aucune contribution d'entretien n'est due par Y _________ à X _________.
2. Y _________ versera, d'avance le 1er jour du mois, entre les mains de X _________ ou de tout autre détenteur de l'autorité parentale pour l'entretien de chacun des deux enfants D_________ et E _________, une contribution de Fr. 800.-, jusqu'à la majorité des enfants voire jusqu'au terme de leur formation professionnelle aux conditions de l'article 277, alinéa 2 CCS.
3. Les allocations familiales sont dues en sus des pensions précitées pour autant qu'elles soient perçues par le père.
4. Les montants des contributions d'entretien seront indexés lors de chaque variation de 5 points de l'indice des prix à la consommation le mois suivant celui-ci [où] cette variation sera constatée, l'indice de référence étant celui du mois du jugement de modification de divorce rendu.
5. X _________ est condamnée à payer tous les frais de procédure et de jugement ainsi que les dépens. l’écriture du 11 juillet 2016 du terme de laquelle X _________ a conclu comme suit (xxx C1 16 xxx et C2 16 xxx) : Sur le provisoire : I. La requête de mesures provisoires est rejetée. II. Sous suite de frais et dépens. Sur le fond : III. La demande est rejetée. IV. Sous suite de frais et dépens. la détermination de Y _________ du 30 août 2016 (xxx C2 16 xxx) ; l’audience du 21 septembre 2016 ;
- 4 - la réponse du 11 novembre 2016 au terme de laquelle X _________ a confirmé les conclusions de son écriture du 11 juillet 2016 (xxx C1 16 xxx) ; la réplique de Y _________ du 7 décembre 2016 ; la duplique de X _________ du 16 janvier 2017 ; l’audience du 5 avril 2017 ; la décision du 23 février 2018 par laquelle la juge du district de A_________ a prononcé (xxx C2 16 xxx) :
1. La contribution d'entretien mensuelle en faveur de D_________ et de E_________, à charge de Y _________, selon chiffre 2/D du jugement de divorce du 15 décembre 2010, est réduite provisoirement à 800 fr. par enfant, avec effet au 1er juillet 2016.
2. La contribution d'entretien mensuelle en faveur de X _________, à charge de Y _________, selon chiffre 2/E du jugement de divorce du 15 décembre 2010 est provisoirement supprimée, avec effet au 1er juillet 2016.
3. Les frais du Tribunal, arrêtés à 800 fr., sont supportés par X _________.
4. X _________ versera à Y _________ 800 fr. à titre de remboursement d'avances et 1600 fr. à titre de dépens. l’appel de cette décision interjeté le 12 mars 2018 par X _________, dont les conclusions sont ainsi formulées :
Préalablement : I. La procédure pénale initiée à l’encontre de Y _________ par son ex-employeur est éditée en mains du Ministère public central, à F _________. II. Les comptes de G _________ GmbH et H _________ GmbH sont édités en mains de Y _________ et directement auprès de ces sociétés. III. Les crédits aux comptes bancaires de Y _________ depuis l’ouverture de l’instance sont édités en mains de Y _________
Sur le fond : IV. L’appel est admis. V. La décision de mesures provisoires du 23 février 2018 est réformée dans le sens où la requête est rejetée sous suite de frais et dépens. VI. Sous suite de frais et dépens.
- 5 - la détermination de Y _________ du 29 mars 2018 ; les titres déposés par l’appelante le 14 mai 2018 ; l’ensemble des actes de la cause ;
considérant
que les décisions de première instance sur les requêtes de mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC) ; que le prononcé attaqué constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf.) ; que, par ailleurs, au vu des dernières conclusions formulées en première instance par les parties, la valeur litigieuse déterminant la recevabilité de l’appel excède manifestement le montant de 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC) ; que, mise à la poste le 12 mars 2018, l’écriture d’appel a été déposée dans le délai légal de dix jours (art. 248 let. a, 271 let. a, 276 al. 1, 284 al. 3 et 314 al. 1 CPC) qui a couru dès la réception par le conseil de l’appelante - le 28 février 2018 - de la décision attaquée ; que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC) ; que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel traite avec une pleine cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance ; qu’elle peut en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2396 et 2416) ; que cela n’implique toutefois pas qu’elle doive, comme le tribunal de première instance, examiner l’ensemble des questions de fait et de droit lorsque les parties ne les ont plus
- 6 - contestées en deuxième instance ; que, sous réserve des inexactitudes manifestes, elle doit en principe se limiter aux griefs formulés contre le jugement de première instance dans les motivations écrites des parties (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4) ; que, sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC) ; que cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC) ; que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; que l'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée ; qu’il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs ; qu’il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement ; que, si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; 4A_290/2014 du 1er novembre 2014 consid. 3.1) ; qu’il incombe également à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de telle manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer au fond en cas d’admission de celui- ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; HUNGERBÜHLER/BUCHER, in : Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivil-prozessordnung, 2e éd., 2016, n. 16 ad art. 311 CPC) ; que la juge de première instance a tout d’abord relevé que le jugement de divorce du 15 décembre 2010 « précis[ait] que l'époux percevait un salaire annuel brut de 249'696 fr. en tant que directeur de I _________, et que l'épouse était mère au foyer et sans activité lucrative » ; que, « [p]lus singulièrement, le revenu brut retenu de Y _________
- 7 - correspondait à celui qu'il avait réalisé en 2009 comme directeur de J _________ SA[actuellement : K _________ SA en liquidation concordataire] » ; qu’ « [a]près déduction des cotisations sociales, le revenu net concerné était de 247'081 fr. 15, sans qu'il soit tenu compte des indemnités forfaitaires perçues en 2009 par Y _________ de 39'000 fr. pour les frais de véhicules et de 4800 fr. pour les autres frais de représentation » ; qu’elle a ensuite constaté qu’après le prononcé du divorce, l’intéressé avait « poursuivi son emploi auprès de J _________ SA » et que, « [p]ar courrier du 8 avril 2015, il a[vait] toutefois été congédié, avec effet immédiat » pour justes motifs ; que son employeur lui reprochait « de s'être octroyé pour lui et sa compagne [L _________], qui œuvrait pour la même société, des prestations indues et d'avoir commis des actes de gestion illicites (prélèvements de 14ème et 15ème salaire, paiement par la société de redevances de véhicules en leasing au nom de N _________ SA, conclusion de contrat de leasing au nom de J _________ SA pour des véhicules non nécessaires, utilisation abusive de la carte de crédit de la société pour des voyages privés d'agrément, comptabilisation comme vente de commande non livrées, etc.) » ; que Y _________, qui contestait ces griefs, avait « ouvert action en paiement de la somme de 446'609 fr. 40 à l'encontre de son employeur, par requête en conciliation du 2 juin 2015 adressée au juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de O _________ » ; qu’il réclamait « plus précisément 15 mois de salaire jusqu'au prochain terme de congé, soit 300'000 fr., 20'000 fr. à titre de gratification annuelle (bonus), 21'609 fr. 40 comme indemnité de vacances, 25'000 fr. à titre de 13ème salaire, et 80'000 fr. à titre d'indemnité pour résiliation injustifiée au sens de l'art. 337b CO » ; que, par contrat de travail du 27 mai 2016, Mathier avait été engagé, dès le 1er juin 2016, « en qualité de gérant-directeur dans l'entreprise familiale G _________ GmbH » pour un salaire mensuel brut de 5000 fr. par mois, sans 13ème salaire, soit environ 4400 fr. net par mois ; que, depuis le 21 juin 2016, il était également le gérant de « H _________ GmbH » qui était une société fille, propriété de G _________ GmbH ; que, « sous l'angle de la vraisemblance, il n'appara[issait] pas qu'actuellement, [Y _________] soit le détenteur économique réel des parts sociales de ces sociétés » ; qu’il « dispos[ait] également de quatre marques enregistrées à son nom, à savoir P __________, enregistrée depuis le 26 février 2016, et Q __________, enregistrée simultanément, R _________, enregistrée le 11 septembre 2015 et S _________, enregistrée le 25 septembre 2015 » ; que la juge de district a ensuite constaté que X _________ avait « repris progressivement à partir de 2012 une activité professionnelle, en qualité d'enseignante enfantine » ; que, « [d]epuis 2014, à tout le moins, son taux d'activité a[vait] varié entre 100 % et 80 % […], de sorte qu'elle a[vait] réalisé un revenu mensuel estimé entre 4000
- 8 - francs et 5000 francs » ; qu’ « elle a[vait] obtenu, en 2014, un revenu mensuel net moyen de 4329 fr. net » ; qu’en 2015, elle avait « perçu un salaire mensuel net moyen de 3694 fr. […] pour un taux d'activité, à ses dires, de 17,5 heures par semaine sur 27 heures, allocations familiales en sus » ; que, « [s]elon les décomptes de salaire de février et mars 2016, il appara[issait] que X _________ a[vait] augmenté ses heures de 17,5 heures (65 %) à 23 heures (85 %) » ; que, « [d]epuis mars 2016, compte tenu d'une augmentation également de ses parts d'expérience, son revenu mensuel net [était] de 4362 fr., allocations familiales de 275 fr. par enfant en sus » ; que son salaire mensuel net (y compris la part au 13ème salaire), devait ainsi être arrêté à 4725 fr. 50, sans les allocations familiales ; que la magistrate de première instance a considéré que « la forte diminution du salaire de [Y _________] qui [était] passé de 249'696 fr. annuel brut à 60'000 fr. annuel brut, ainsi que la reprise d'une activité lucrative par X _________, depuis plusieurs années, constitu[aient] des circonstances nouvelles et durables qui justifi[aient] d'entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles en modification du jugement de divorce et de calculer à nouveau la contribution d'entretien des enfants, D_________ et E_________, ainsi que de X _________ » ; qu’ « [e]n effet, les contributions d'entretien en vigueur de 6500 fr. par mois [étaient] supérieures au revenu de l'instant, ce qui nécessit[ait] d'entrer en matière, sous l'angle des mesures provisionnelles, sur la modification requise » ; que l’appelante reproche notamment à la juge de district de n’avoir pas tenu compte du fait que l’appelé avait été licencié « pour avoir fraudé son employeur » et que la diminution de revenu qui en avait résulté était due à sa mauvaise foi ; qu’or, selon la jurisprudence, « un débirentier de mauvaise foi doit […] se voir appliquer un revenu qu’il ne réalisera plus » ; que la modification ou la suppression de la contribution d'entretien fixée dans un jugement de divorce est régie par l'art. 129 CC pour le conjoint, et par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, pour les enfants ; qu’elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier (ou dans celle du parent gardien pour la contribution d'entretien de l'enfant), qui commandent une réglementation différente ; que la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles ; qu’un fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce ; que ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais
- 9 - exclusivement le fait que la contribution d'entretien a été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (arrêt 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1 et les réf.) ; que la survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; que celle- ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt 5A_515/2015 du 8 mars 2016 consid. 3 et les réf.) ; que, parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent notamment l'invalidité, la maladie de longue durée, la retraite et la perte d'un emploi ; que, s'agissant plus précisément de ce dernier point, la jurisprudence estime qu'une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée ; que, dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues ; que, dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (arrêt 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2 et les réf.) ; que les facteurs à l’origine de l’altération de la capacité contributive provoqués par le débirentier ne sauraient en principe engendrer une réduction de la contribution d’entretien lorsqu’ils résultent de sa mauvais volonté ou de sa négligence grossière, ou encore si la détérioration de sa situation est due à une décision arbitraire de sa part (SIMEONI, in : Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 39 ad art. 129 CC) ou peut lui être imputée à faute (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 6e éd., 2018, n. 10.121 ; cf., ég., ISENRING/KESSLER, Basler Kommentar, 6e éd., 2018, n. 3 ad art. 179 CC ; FANKHAUSER/GUILLOD, in : Büchler/Jakob [édit.], Kurzkommentar ZGB, 2e éd., 2018, n. 3 ad art. 179 CC) ; qu’il y a lieu, en tous les cas, de réserver l’abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, loc. cit.) ; qu’après l'ouverture d'un procès en modification du jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC est soumis à des conditions restrictives ; que, compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêt 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les réf.) ; que de telles mesures peuvent notamment porter sur les questions de la garde et de l’autorité parentale ; qu’elles tiendront compte des implications qu’entraînent les
- 10 - circonstances de fait nouvelles pour le bien de l’enfant et viseront à maintenir l’objet du litige dans l’état où il se trouve pendant la durée du procès et à assurer l’exécution de la décision à venir (HELLE, in : Bohnet/Guillod, op. cit., n. 85 ad art. 134 CC et l’arrêt cité) ; que la suppression ou la diminution de la contribution d’entretien à titre provisionnel n’est admissible qu’en cas d’urgence qualifiée ; qu’elle suppose, en outre, l’existence d’un état de fait liquide, qui permette d’évaluer de manière fiable l’issue de la procédure au fond (BÄHLER, Basler Kommentar, 3e éd., 2017, n. 8 ad art. 284 CPC) ; que seules des circonstances tout à fait exceptionnelles peuvent conduire à une telle suppression ou diminution (BOHNET, in : Bohnet/Guillod, op. cit., n. 25 ad art. 284 CPC et les réf.) ; que cela sera notamment le cas si le paiement de la contribution ne peut plus être exigée du débirentier pendant la durée du procès, en raison de sa situation économique et après examen des intérêts du crédirentier (arrêt 5P.101/2005 du 12 août 2005 consid. 3 et les réf.) ; qu’en l’espèce, par lettre du 8 avril 2015, J _________ SA, par son président du conseil d’administration T _________ et son administrateur U _________, a signifié à Y _________ son licenciement immédiat pour justes motifs au sens de l’art. 337 CO ; qu’il lui était reproché, entre autres, de s’être octroyé, ainsi qu’à sa compagne L _________, un 14ème et un 15ème salaires depuis 2011 au moins, d’avoir fait payer par J _________ SA des redevances de leasing concernant plusieurs véhicules dont les contrats y relatifs avaient été conclus par N _________ SA, d’avoir utilisé sa carte de crédit professionnelle de manière abusive, en particulier pour payer des voyages d’agrément, d’avoir fait supporter à son employeur des frais personnels sans aucun rapport avec l’entreprise et d’avoir « fait comptabiliser comme ventes des commandes non livrées pour plusieurs centaines de milliers de francs de façon à gonfler le chiffre d’affaires de l’exercice » ; que, par « avis de prochaine clôture » du 10 avril 2018, la procureure de l’office du ministère public, indique qu’elle entendait engager l’accusation devant le tribunal à l’encontre de Y _________ pour avoir :
- à tout le moins entre 2011 et 2015, indûment utilisé la carte de crédit au nom de J _________ SA pour ses besoins personnels pour un montant d'au minimum CHF 178'970.97 ;
- entre 2009 et 2015, octroyé des bonus non autorisés en faveur de L _________ pour une somme de CHF 127'500.- ;
- en 2015, sans autorisation conclu un abonnement général CFF en 1ère classe en sa faveur, ainsi qu'en faveur de L _________, pour un montant de CHF 9'800.-, alors qu'ils bénéficiaient tous deux d'une voiture de fonction, mettant ainsi notamment en péril les intérêts pécuniaires de J _________ SA ;
- 11 -
- fait supporter indûment à J _________ SA, à tout le moins entre le 24 août 2012 et le mois de mars 2015, une partie du leasing d'un véhicule de marque XXX, acquis au nom de la société N _________ SA, pour un montant d'à tout le moins CHF 86'639.30 ;
- durant son emploi au sein de J _________ SA, régulièrement pris sans droit des bouteilles de vin dans le stock de l'entreprise sans les payer pour un montant d'environ CHF 45'000.-, ainsi que pour avoir emporté sans droit 600 bouteilles de vins italiens, lésant les intérêts pécuniaires de J _________ SA;
- laissé périmer des stocks de vins importants, lésant les intérêts pécuniaires de J _________ ;
- entre 2011 et 2015, bénéficié, en toute connaissance de cause, de prestations indûment payées avec la carte de crédit au nom de J _________ SA utilisée par L _________ pour un montant d'à tout le moins CHF 36'270.40 ; […] que, compte tenu de ces éléments, et quand bien même l’appelé a contesté son licenciement devant le juge civil, il apparaît à tout le moins vraisemblable que les reproches formulés dans la lettre du 8 avril 2015 étaient pour l’essentiel fondés et qu’ils justifiaient la rupture immédiate des relations de travail, étant rappelé qu’une infraction pénale commise au détriment de l'employeur constitue, en principe, un motif autorisant le licenciement immédiat du travailleur (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1) ; qu’il ne semble dès lors pas exclu que la baisse du revenu de Y _________ puisse lui être imputée à faute, si bien qu’elle ne saurait, à elle seule, entraîner la suppression ou la modification des contributions d’entretiens allouées en faveur de son ex-épouse et de ses deux enfants dans le jugement de divorce du 15 décembre 2010 ; que, s’agissant de savoir si l’on peut exiger du débirentier qu’il verse ces contributions pendant la durée du procès en modification du jugement de divorce, il sied de rappeler que, s’il a diminué volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution et même si la diminution considérée est irréversible (ATF 143 III 233 consid. 3.4 ; arrêt 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 ; SCHWENZER/BÜCHLER, in : Schwenzer/Fankhauser, FamKom Scheidung, 3e éd., 2017, n. 11 ad art. 129 CC) ; que ces principes peuvent être transposés à la présente espèce, puisque l’on ne saurait exclure que l’intéressé ait fautivement provoqué son licenciement et la diminution de revenus qui en a découlé ; qu’il paraît dès lors envisageable - au stade des mesures provisionnelles - de lui imputer le revenu qu’il réalisait à la date du prononcé du divorce, soit un salaire mensuel brut de 20'590 fr. 10 (247'081 fr. 15 / 12), ce qui lui permet manifestement de verser les contributions d’entretien mises à sa charge dans le jugement de divorce, étant précisé que la juge de première instance a estimé ses
- 12 - charges mensuelles incompressibles, sans les impôts, à 2281 fr. (décision du 23 février 2018 consid. 9.4.4.2 p. 41) ; qu’à cela s’ajoute que l’appelé, qui - comme déjà relevé - a été licencié le 8 avril 2015, a attendu le 15 juin 2016 pour solliciter des mesures provisionnelles ; que cette temporisation n’est guère compatible avec l’exigence susrappelée de l’urgence qualifiée ; qu’ainsi, en définitive, les conditions - restrictives - au prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification du jugement de divorce n’apparaissent pas réunies in casu ; qu’il s’ensuit l’admission de l’appel ; que la requête de mesures provisionnelles du 15 juin 2016 ne peut, par conséquent, qu’être rejetée (art. 318 al. 1 let. b CPC) ; que cette issue rend sans objet les requêtes probatoires présentées par l’appelante ; que les frais de première instance - dont 800 fr. de frais judiciaires - et de la procédure d’appel doivent être mis à la charge du requérant et appelé (art. 106 al. 1 et 318 al. 3 CPC) ; que, compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), l’émolument forfaitaire de la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 750 fr. (art. 18 et 19 LTar) ; que l’appelé versera donc à l’appelante 750 fr. en remboursement de l’avance qu’elle a effectuée céans (art. 111 al. 2 CPC) ; qu’attendu les critères précités et l’activité utilement exercée en première et seconde instances par l’avocat de l’intimée et appelante, le requérant et appelé lui versera 2500 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) pour l’ensemble de la procédure ; par ces motifs,
- 13 - prononce
1. L’appel est admis. 2. La requête de mesures provisionnelles déposée le 15 juin 2016 par Y _________ est rejetée. 3. Les frais judiciaires de première instance, par 800 fr., et de la procédure d’appel, par 750 fr., sont mis à la charge de Y _________. 4. Y _________ versera à X _________ 750 fr. à titre de remboursement d’avance et une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure. Sion, le 6 décembre 2018